M-35.1, r. 158 - Règlement sur la production et la mise en marché des bovins de réforme et des veaux laitiers du Québec

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15. La Fédération peut suspendre ou refuser de procéder à une vente lorsque:
(1)  elle a des motifs raisonnables de croire que des irrégularités ont été commises;
(2)  il y a collusion entre d’éventuels acheteurs;
(3)  la poursuite ou la tenue de la vente ne procurera pas aux producteurs un prix juste et raisonnable compte tenu des conditions du marché au moment de cette vente.
Décision 8902, a. 15.